Conditions générales de vente de KTG Karlsruhe Tourismus GmbH pour la mise à disposition de prestations touristiques à des revendeurs
1. l'objet du contrat, la position des parties contractantes, les bases juridiques, la validité des conditions commerciales
1.1 Les présentes conditions générales de vente s'appliquent exclusivement aux clients professionnels et aux personnes morales de droit privé ou public, en particulier aux commerçants et aux entrepreneurs au sens de l'article 14 du Code civil allemand (BGB). Elles ne s'appliquent donc pas aux contrats conclus avec des consommateurs individuels ou des groupes de consommateurs au sens de l'article 13 du Code civil allemand (BGB).
1.2 L'obligation contractuelle de prestation de la société Karlsruhe Tourismus GmbH, ci-après désignée par l'abréviation KTG, consiste en la fourniture des prestations de voyage convenues par contrat (prestations de voyage individuelles ou ensemble de prestations de voyage, ci-après désignées par l'abréviation "forfaits de voyage") au donneur d'ordre (ci-après désigné par l'abréviation "AG") ou aux participants de ses voyages ou manifestations. L'obligation de prestation de l'ETC est déterminée par les accords contractuels et les présentes conditions contractuelles.
1.3 La KTG est le partenaire contractuel directement obligé de fournir les prestations au commettant, dans la mesure où la KTG n'est pas, selon le point 9.6 des présentes dispositions contractuelles ou selon les accords contractuels individuels, un simple intermédiaire de prestations de voyage pour le commettant.
1.4 L'ensemble du rapport juridique et contractuel entre l'ETC et l'AG est régi en premier lieu par les accords conclus au cas par cas, puis par les présentes conditions contractuelles et, à titre subsidiaire, par les dispositions du droit des contrats d'entreprise, §§ 631 et suivants. BGB et, pour le reste, exclusivement le droit allemand.
1.5 KTG n'a pas le statut d'organisateur de voyages à forfait pour les forfaits de voyage. Les dispositions des §§ 651a-y BGB, des articles 250 - 253 EGBGB ainsi que d'autres dispositions légales relatives aux voyages à forfait et aux organisateurs de voyages à forfait ne s'appliquent ni directement ni par analogie à la relation juridique et contractuelle entre KTG et le client, conformément au § 651a BGB et à l'exposé des motifs de la loi concernant l'exception des organisateurs de voyages à forfait dans le nouveau droit des voyages (cf. exposé des motifs dans le projet gouvernemental relatif au § 651a BGB, avant-dernier paragraphe). L'application de telles dispositions est exclue sous la forme d'un choix de loi explicite. Il en va de même pour les dispositions légales de tous les États membres de l'Union européenne concernant les contrats de voyages à forfait, les organisateurs de voyages à forfait et les prestations de voyage liées. Par conséquent, le GC n'est pas autorisé à désigner KTG en tant qu'entreprise dans le formulaire d'information du voyageur dans le cadre d'un voyage à forfait conformément au § 651d BGB (Code civil allemand), art. 250 EGBGB (Code civil allemand), au lieu du GC.
1.6 Les conditions commerciales du commettant ne sont pas valables. Ceci est également valable lorsque le commettant déclare de telles conditions commerciales applicables et que KTG ne s'oppose pas expressément à une telle déclaration dans un cas particulier ou en général.
1.7 Les présentes conditions générales s'appliquent dans leur version actuelle et remplacent tous les accords antérieurs relatifs à la fourniture de prestations. S'il n'existe pas de version actuelle, la présente version s'applique également à tous les contrats futurs entre l'ETC et l'AG, à moins qu'il n'en ait été expressément convenu autrement dans un cas particulier.
1.8 Les présentes conditions générales de vente s'appliquent exclusivement aux contrats conclus avec des clients professionnels qui commercialisent les prestations de voyage faisant l'objet du contrat en tant qu'organisateurs de voyages dans le cadre de contrats de voyages à forfait ou d'autres formes d'activités en tant que partenaires contractuels directs de leurs clients. Elles ne s'appliquent donc pas aux contrats conclus avec des consommateurs individuels ou des groupes de consommateurs (consommateurs au sens de l'article 13 du Code civil allemand).
2. conclusion du contrat
2.1 Le GA peut transmettre son intérêt pour la réservation des prestations de voyage proposées par KTG par téléphone, par e-mail, par fax, par Internet et par écrit. Cette manifestation d'intérêt n'est pas contraignante pour le GC et la KTG et ne donne aucun droit à la réalisation d'un contrat.
2.2 KTG soumet à l'AG, sur la base de sa manifestation d'intérêt, une offre de contrat ferme par écrit, par fax ou par e-mail et propose ainsi à l'AG de conclure le contrat de manière ferme sur la base des présentes conditions contractuelles, de toutes les données et indications contenues dans l'offre, ainsi que, le cas échéant, des listes de prix, documents ou informations complémentaires expressément mentionnés dans l'offre comme base de celle-ci.
2.3 Sauf indication contraire explicite dans l'offre, l'offre peut être acceptée par e-mail, par écrit ou par fax.
2.4 KTG est lié à son offre pendant une durée de 10 jours. Si l'offre indique expressément un délai différent pour l'acceptation de l'offre, c'est ce délai qui s'applique. L'offre n'engage KTG que jusqu'à l'expiration du délai applicable et ne peut être acceptée par l'AG que dans ce délai avec réception de la déclaration d'acceptation par KTG aux heures habituelles de travail. KTG a le droit, mais pas l'obligation, d'accepter les déclarations d'acceptation reçues tardivement. Dans ce cas, KTG informera immédiatement l'AG de la réception tardive et lui indiquera si elle accepte l'offre malgré la réception tardive. L'offre ne peut être acceptée que par une déclaration d'acceptation signée par une personne habilitée à représenter l'AG.
2.5 Le contrat est juridiquement contraignant dès la réception par l'ETC de la déclaration d'acceptation du client, sans qu'une confirmation de réception ou de réservation ne soit nécessaire. En règle générale, KTG confirmera toutefois au client la réception de sa déclaration d'acceptation sous forme de texte et transmettra simultanément ou ultérieurement la facture correspondante pour les acomptes et/ou le solde convenus.
2.6 Dans la mesure où la déclaration d'acceptation de l'AG contient des extensions, des restrictions ou d'autres modifications, le contrat n'entre en vigueur que si l'ETC procède à une reconfirmation correspondante incluant ces extensions, restrictions ou modifications. Dans le cas contraire, le contrat n'est pas conclu. Il en va de même si le client pose dans la déclaration d'acceptation des conditions relatives aux prestations de voyage ou au déroulement du voyage qui ne faisaient pas partie de l'offre de la KTG. Il s'agit notamment de conditions relatives à des hôtels, des guides ou des itinéraires bien précis.
2.7 Dans la mesure où la KTG propose des prestations de voyage ou des forfaits de voyage également pour une réservation directe immédiate sans offre écrite préalable, le contrat est conclu, en dérogation aux dispositions précédentes, par la transmission par le client à la KTG, par écrit ou par fax, d'une déclaration de réservation ferme (si prévue avec un formulaire de réservation correspondant de la KTG) et par la confirmation de la réservation par la KTG au client sous forme de texte. Dans ce cas, le GC est lié à son offre de contrat correspondante pendant 5 jours ouvrables à compter de la réception de sa réservation par la KTG. Si, dans ce cas, la confirmation de réservation de la KTG diffère de la réservation du GC, il s'agit d'une nouvelle offre de la KTG. Le contrat est conclu sur la base de cette nouvelle offre si le GT accepte cette offre modifiée par une déclaration expresse ou par un comportement concluant, en particulier en versant l'acompte ou le solde.
3. les prestations et les modifications de prestations, les prospectus de tiers, les renseignements et les garanties
3.1 Les prestations à fournir par KTG consistent en l'obtention de prestations touristiques qui sont utilisées par le client pour la construction d'un voyage à forfait qu'il a planifié ou à d'autres fins. Dans le cas de contrats conclus sur la base d'une offre écrite de KTG, l'obligation de prestation de KTG est déterminée par les informations sur les prix et les prestations contenues dans cette offre, conformément à toutes les indications et explications contenues dans l'offre ou dans des documents supplémentaires transmis.
3.2 Pour les contrats conclus sur la base d'une annonce dans un prospectus ou d'une publicité sur Internet par réservation directe du client et confirmation de réservation correspondante de la part de l'ETC (voir point 2.7), l'obligation de prestation de l'ETC est déterminée par l'annonce dans le prospectus ou les indications sur Internet en relation avec la confirmation de réservation de l'ETC qui s'y réfère.
3.3 La société KTG n'est expressément pas tenue de mettre à la disposition du commettant, avant la conclusion du contrat, toutes les informations dont le commettant a besoin de la part de la société KTG en ce qui concerne les prestations faisant l'objet du contrat, eu égard aux obligations d'information précontractuelles du commettant vis-à-vis de ses participants au voyage, conformément à l'art. 250 § 3 EGBGB. La SEC transmettra les informations dont elle dispose au GC dès que l'exécution du voyage sera établie.
3.4 Conformément aux dispositions de la loi sur les conseils juridiques, KTG n'est pas autorisée à donner au client des conseils sur la forme juridique de son offre de voyage, des informations précontractuelles, du formulaire, du formulaire de réservation (inscription au voyage), de la confirmation de réservation et du traitement de la réservation. Par conséquent, KTG n'est redevable d'aucun conseil ni d'aucune indication à ce sujet.
4. prix, augmentations de prix
4.1 Les prix applicables sont ceux convenus au cas par cas entre l'ETC et le client. Si de tels prix ne sont pas convenus, en particulier pour les prestations supplémentaires et individuelles, les prix applicables sont ceux figurant dans les documents publicitaires et de réservation de l'ETC, dont il est prouvé qu'ils étaient disponibles ou accessibles au client au moment de la conclusion du contrat ou que l'ETC les a déclarés applicables ou s'y est référée d'une autre manière. A titre subsidiaire, les rémunérations habituelles ou conformes à la taxe selon l'article 632 du Code civil allemand (BGB) doivent être payées.
4.2 KTG peut exiger des augmentations de prix si cela a été convenu contractuellement au cas par cas. Cela vaut en particulier pour les accords de prix dans lesquels le prix convenu dépend du nombre de participants, du type et/ou de l'étendue des prestations effectivement utilisées ou du moment de la concrétisation et de la détermination des prestations de voyage ou du nombre de participants. Il en va de même pour les augmentations de prix convenues dans le cadre d'une réduction ou d'une augmentation du nombre de participants, de prestations ou de contingents.
4.3 En cas d'augmentation de la TVA sur les prix des prestations de voyage convenues par contrat, KTG est en droit d'exiger du client une augmentation de prix correspondante, dans la mesure où KTG prouve qu'elle est tenue de verser la TVA augmentée en conséquence.
4.4 En cas de modification ultérieure du prix, KTG doit en informer l'AG immédiatement après avoir pris connaissance de la raison de la modification.
4.5 Le droit à l'augmentation des prix selon les accords contractuels conclus dans le cas particulier, selon les dispositions ci-dessus ainsi que sur la base des dispositions légales, est indépendant de la question de savoir si et dans quelle mesure le commettant est matériellement et juridiquement en mesure de répercuter de telles augmentations de prix sur ses clients ou est obligé de baisser les prix. Il incombe au commettant de créer lui-même la possibilité de répercuter de telles augmentations de prix par des accords correspondants avec ses clients, conformément à la loi et à la jurisprudence.
5) paiement, retard de paiement, lieu d'exécution des paiements, rappels, intérêts de retard, constitution de garanties
5.1 Après la conclusion du contrat, KTG peut exiger des acomptes conformément aux règles suivantes :
a) les acomptes ne sont en principe payables qu'après la conclusion du contrat
b) Le montant, le moment et l'échéance des acomptes sont indépendants du fait que l'AG puisse elle-même réclamer des acomptes correspondants à ses clients et dans quelle mesure.
c) le montant de l'acompte et la date d'échéance de l'acompte sont déterminés par les accords contractuels conclus au cas par cas.
d) si aucun accord explicite n'a été conclu sur le montant de l'acompte, celui-ci s'élève à 20% du prix total.
e) si le prix total augmente en raison de l'extension des prestations, des contingents ou du nombre de participants ou en raison d'autres circonstances ou accords contractuels entraînant une augmentation du prix, la différence entre le montant de l'acompte initial et le montant de l'acompte calculé sur la base du prix total augmenté est immédiatement exigible à compter de la date des accords juridiquement contraignants correspondants ou de la réalisation des conditions d'une augmentation de prix.
5.2 Les autres paiements intermédiaires effectués après le versement de l'acompte et avant l'échéance du solde sont payables conformément aux dispositions contractuelles correspondantes.
5.3 Le paiement du solde est dû comme convenu dans le contrat. Si aucun accord particulier n'a été conclu, le paiement du solde est dû au plus tard 30 jours avant le début du paiement.
5.4 Les paiements doivent en principe être effectués selon le mode de paiement expressément convenu. En l'absence d'accord exprès sur le mode de paiement, les paiements doivent être effectués exclusivement par virement bancaire.
5.5 Le lieu d'exécution de tout paiement est le lieu du siège de la banque des coordonnées bancaires indiquées par KTG pour le paiement, étant entendu que l'obligation de paiement n'est dûment remplie que si le montant dû à cette banque est crédité à temps sur les coordonnées bancaires indiquées.
5.6 Les paiements, notamment en provenance de l'étranger, doivent être effectués sans frais ni taxes. Les paiements en devises étrangères sont en principe exclus, sauf convention contraire expresse au cas par cas.
5.7 Si les conditions d'échéance sont réunies, le retard de paiement intervient après une mise en demeure, qui peut également être orale et sous forme de texte électronique. Sans rappel, il y a retard de paiement si le commettant n'effectue pas le paiement dans les 30 jours suivant l'échéance et la réception d'une facture ou d'un relevé de paiement équivalent. Si la date de réception de la facture ou du relevé de paiement est incertaine, le commettant est en retard de paiement au plus tard 30 jours après l'échéance et la réception de la contrepartie.
5.8 En cas de retard, le commettant doit payer des intérêts sur les créances échues à un taux supérieur de 9 points au taux d'intérêt de base. KTG se réserve le droit de faire valoir un dommage supplémentaire dû au retard.
6. obligations contractuelles du commettant ; annonce du voyage ; informations précontractuelles
6.1 Il incombe au commettant de respecter toutes les prescriptions de la loi et de la jurisprudence pour les formes d'activité et de commercialisation auxquelles s'appliquent les prestations faisant l'objet du contrat. Cela vaut en particulier pour les voyages à forfait, pour toutes les prescriptions de la loi et de la jurisprudence concernant les organisateurs de voyages à forfait. Le GT est conscient du fait que les prestations à fournir par KTG, seules ou avec d'autres prestations touristiques organisées par le GT, ont généralement pour conséquence que le GT devient un organisateur de voyages vis-à-vis du participant au sens des articles 651a et suivants du Code civil allemand et qu'il est responsable vis-à-vis de ses participants selon ces dispositions.
6.2 Dans ce cas, le commettant est informé de la nécessité d'une assurance de responsabilité civile pour les personnes et les biens pour les organisateurs de voyages, ainsi que des dispositions légales obligatoires concernant la protection des fonds des clients (§ 651r et suivants du Code civil allemand). BGB, et des obligations d'information y afférentes conformément aux articles 250 et suivants du Code civil allemand. EGBGB). Il assure s'être informé de manière autonome sur ces prescriptions et les avoir respectées dans la mesure où elles étaient pertinentes.
6.3 L'AG ne désignera en aucune manière et dans aucun document KTG comme organisateur de voyages ou co-organisateur de voyages ou, dans le cas de formes de commercialisation qui ne constituent pas un voyage à forfait, ne la désignera pas comme prestataire de services, organisateur ou co-organisateur. En particulier, l'AG ne mentionnera pas ou ne désignera pas KTG comme entreprise responsable dans les formulaires. Le commettant ne fera aucune référence au contrat avec l'ETC et à la fourniture de prestations par l'ETC avant et seulement sous la forme qui correspond à un accord préalable explicite avec l'ETC.
6.4 Le commettant est tenu, indépendamment d'une obligation légale ou contractuelle de réclamation de ses participants envers le commettant, de signaler immédiatement à KTG les défauts qui apparaissent et d'exiger qu'il y soit remédié.
6.5 Si le client ne remplit pas une ou plusieurs des obligations susmentionnées, les droits de garantie et de dommages-intérêts du client sont supprimés dans la mesure où KTG aurait été disposée et en mesure de remédier à la situation ou si un dommage survenu aurait été exclu ou diminué.
7) Annulation, retrait, résiliation
7.1 Sauf convention contraire expresse dans un cas particulier, le commettant n'a pas le droit de révoquer le contrat ou certains accords contractuels, de les résilier ou de les annuler. D'éventuels droits de résiliation en vertu d'usages commerciaux sont expressément exclus, notamment en cas d'accords contractuels sur des contingents d'hébergement. Le droit de résiliation en vertu de l'article 649 du BGB est également exclu. Les dispositions suivantes relatives à une résiliation extraordinaire en raison de défauts de la prestation contractuelle de KTG ou de circonstances inévitables et exceptionnelles ne sont pas affectées par cette disposition.
7.2 Par "annulation" au sens des dispositions suivantes, on entend aussi bien l'exercice d'un droit de résiliation convenu par contrat que toute autre déclaration du commettant concernant la non-acceptation de certaines prestations contractuelles ou de l'ensemble des prestations contractuelles.
7.3 Les droits d'annulation convenus par contrat doivent en principe être exercés par écrit ou par télécopie, à l'exclusion de la forme de texte électronique (e-mail, Internet), sauf convention contraire expresse dans un cas particulier.
7.4 Pour que les déclarations d'annulation soient faites à temps, il faut qu'elles parviennent à KTG aux heures habituelles de travail, et pour les annonces d'annulation par téléphone, il faut que les déclarations d'annulation soient reçues par écrit ou par fax. Les prestataires de services, les collaborateurs du service extérieur ou d'autres tiers ne sont pas habilités à recevoir des déclarations d'annulation.
7.5 En cas d'annulation ou de non-acceptation sans déclaration de l'AG à ce sujet, KTG a droit aux indemnités forfaitaires ou concrètement chiffrées convenues dans le contrat.
7.6 Si de tels dédommagements forfaitaires ou concrets n'ont pas été convenus dans un cas particulier, l'ETC a droit aux dédommagements suivants, dont le calcul tient compte des dépenses habituellement économisées et de l'utilisation habituellement possible des prestations de voyage à d'autres fins. L'indemnité est calculée comme suit en fonction de la date de réception de la déclaration d'annulation du commettant :
a) jusqu'au 31e jour avant le début du voyage : 10 %.
b) du 30e au 21e jour avant le début du voyage : 20 %.
c) du 20e au 12e jour avant le début du voyage : 40 %.
d) du 11ème au 03ème jour avant le début du voyage 60%.
e) à partir du 3e jour avant le début du voyage et en cas de non-présentation 90 %.
7.7 Dans tous les cas de calcul par l'ETC des frais d'annulation convenus au cas par cas ou des frais d'annulation forfaitaires mentionnés ci-dessus, le client se réserve le droit de prouver à l'ETC qu'elle n'a subi aucun dommage ou un dommage nettement moins important que le forfait respectivement exigé.
7.8 La KTG se réserve le droit d'exiger une indemnisation concrète plus élevée au lieu des forfaits susmentionnés, dans la mesure où la KTG prouve qu'elle a encouru des dépenses nettement plus élevées que le forfait respectivement applicable. Dans ce cas, KTG est tenue de chiffrer et de justifier concrètement l'indemnisation demandée en tenant compte des dépenses économisées et d'une éventuelle utilisation des prestations de voyage à d'autres fins.
7.9 KTG est en droit de se retirer du contrat ou de le résilier dans les cas suivants :
a) lorsque la fourniture de la prestation est rendue impossible pour des raisons qui ne lui sont pas imputables
b) en cas de violation importante du contrat par le commettant ou ses participants des obligations découlant de ce contrat ou des intérêts de KTG ou de ses auxiliaires d'exécution.
c) si, après rappel et fixation d'un délai, l'acompte ou le solde ne parvient pas à KTG conformément à ce qui a été convenu et dans les délais impartis.
7.10. Sauf accord contractuel explicite, le client n'a pas le droit, après la conclusion du contrat, de modifier les dates, la destination, le lieu de départ, l'hébergement ou le mode de transport ou d'autres circonstances relatives aux prestations de voyage et au déroulement du voyage (modification de la réservation). Si une modification de la réservation est néanmoins effectuée à la demande du CL, KTG peut prélever des frais de modification par opération de modification.
8. obligations du commettant en cas de notification de défauts par les voyageurs ; résiliation pour cause de défauts ou de circonstances inévitables et exceptionnelles
8.1 Une résiliation par le client avant ou après le début du contrat ou du voyage ou des prestations de voyage en raison de défauts des prestations de voyage n'est autorisée que si le client a signalé le défaut à KTG et lui a fixé un délai raisonnable pour y remédier, à moins qu'il ne soit objectivement impossible de remédier au défaut ou que KTG ait elle-même refusé d'y remédier.
8.2 Si, en raison de circonstances inévitables et exceptionnelles, la fourniture des prestations contractuelles est rendue considérablement plus difficile, menacée ou entravée, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Dans ce cas, le commettant peut résilier le contrat conformément aux dispositions suivantes.
- La résiliation doit être déclarée par écrit et motivée par les circonstances qui, selon la partie contractante qui résilie, doivent justifier la résiliation. Si, dans le cas d'une résiliation par le commettant, cette invocation de circonstances inévitables et exceptionnelles n'est pas accompagnée d'une justification correspondante, la déclaration du commettant sera traitée comme une annulation ordinaire donnant lieu au paiement de frais. Il n'est pas possible d'invoquer ultérieurement le droit de résiliation pour circonstances inévitables et exceptionnelles.
- Seules les circonstances qui ont un impact direct sur la fourniture des prestations par l'ETC justifient une résiliation pour circonstances inévitables et exceptionnelles. Si la réalisation du voyage ou la fourniture des prestations de voyage est rendue difficile, menacée ou entravée par des circonstances qui relèvent du domaine de risque du GT, cela ne justifie pas une résiliation pour circonstances inévitables et exceptionnelles. Cela s'applique en particulier, dans le cas d'un transport de ses participants organisé par le commettant lui-même, aux barrages routiers ou aux fermetures de l'espace aérien, à la défaillance des moyens de transport ou à d'autres perturbations de l'entreprise du commettant.
- En cas de résiliation justifiée en raison de circonstances inévitables et exceptionnelles, l'ETC peut facturer à l'AG des frais à hauteur de la moitié du montant qui aurait été dû en cas d'annulation payante au moment de la réception de la résiliation par l'ETC. L'ETC se réserve le droit de faire valoir la moitié des frais concrets à chiffrer et à justifier. Dans tous les cas, l'AG se réserve le droit de prouver à l'ETC qu'elle n'a pas eu de frais ou que ceux-ci sont nettement inférieurs à ceux sur lesquels se base la demande.
b) Si les prestations contractuelles de KTG comprennent le transport des participants du commettant, les frais supplémentaires d'un rapatriement des participants en raison de circonstances inévitables et exceptionnelles pendant le voyage ou la manifestation sont intégralement à la charge du commettant.
c) tous les autres frais supplémentaires dus à des circonstances inévitables et exceptionnelles pendant le voyage ou la manifestation, notamment les frais de personnel supplémentaires du commettant ainsi que les frais d'un séjour prolongé des participants du commettant sur le lieu de la manifestation/du voyage au-delà de la période du voyage/du contrat de prestations d'hébergement sont à la charge du commettant.
9. limitation de responsabilité
9.1 L'ETC n'est pas responsable des prestations et parties de prestations, de quelque nature que ce soit, qui - avec ou sans connaissance de l'ETC - sont proposées, organisées, réalisées par le client en plus des prestations de l'ETC et/ou mises à la disposition de ses clients. En font notamment partie
a) les voyages organisés par le commettant pour se rendre au lieu de prestation convenu par contrat avec KTG et / ou pour en revenir, ainsi que les transports du commettant pendant le voyage
b) les manifestations ou activités non comprises dans les prestations de KTG avant, pendant et après le voyage et sur le lieu de la prestation.
9.2 KTG n'est notamment pas responsable des conséquences et des frais occasionnés, en particulier des préjudices subis par les prestations contractuelles dues par KTG et par le déroulement du voyage dans son ensemble, qui ont été causés par le déroulement, la réalisation et en particulier par d'éventuelles perturbations et défaillances des prestations de voyage, visites, manifestations, rencontres ou autres circonstances organisées et réalisées par le client lui-même.
9.3 KTG n'est pas responsable des mesures et des omissions du commettant et/ou de ses responsables, guides, chauffeurs de bus ou autres mandataires avant, pendant et après le voyage, en particulier pour les mesures non convenues avec KTG.
a) les modifications des prestations contractuelles ;
b) les instructions aux guides locaux, aux prestataires de services et aux agences
c) des accords particuliers avec les différents prestataires de services ainsi que des renseignements et des assurances à l'égard de ses clients.
9.4 Dans la mesure où la garantie et la responsabilité de KTG vis-à-vis du commettant sont liées au prix du voyage, seul le prix de la prestation convenu entre le commettant et KTG est déterminant, sans tenir compte de la marge ou des suppléments ou suppléments de quelque nature que ce soit, calculés par le commettant dans le prix du voyage ou perçus en sus.
9.5 Dans la mesure où la garantie et la responsabilité de l'ETC ne reposent pas sur des prétentions des participants du commettant à son encontre pour atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé ou dans la mesure où l'ETC n'est pas responsable de négligence grave ou d'intention dans le cadre d'autres prétentions, la responsabilité pour des dommages consécutifs est en principe exclue. Cela vaut en particulier aussi pour les paiements effectués par le GT à ses participants en vue d'obtenir des dommages et intérêts en raison d'un temps de vacances inutilement perdu ainsi qu'en ce qui concerne l'absence de réservations ultérieures par les participants ou groupes de participants concernés du GT.
9.6 KTG n'est pas responsable des indications concernant les prix et les prestations ainsi que des dommages corporels et matériels pour les prestations de toute nature qui, selon les indications correspondantes dans la description du prospectus ou l'offre ou la confirmation de réservation ou d'autres documents, sont exclusivement fournies au client. Une éventuelle responsabilité de KTG découlant du non-respect des obligations d'intermédiaire n'est pas affectée par cette disposition.
10) Prescription des droits
Pour la revendication de droits de l'AG vis-à-vis de l'ETC découlant de l'ensemble du rapport contractuel et juridique, les dispositions suivantes s'appliquent :
10.1 Les droits contractuels du commettant résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé du propriétaire, du gérant, des collaborateurs ou des participants du commettant, d'une violation intentionnelle ou par négligence des obligations de l'ETC ou d'un représentant légal ou d'un auxiliaire d'exécution de l'ETC, se prescrivent par 3 ans. Ceci s'applique également aux demandes d'indemnisation d'autres dommages résultant d'une violation intentionnelle ou par négligence grave des obligations de l'ETC ou d'un représentant légal ou d'un auxiliaire d'exécution de l'ETC.
10.2 Tous les autres droits contractuels se prescrivent par 2 ans.
10.3 La prescription des droits selon les dispositions ci-dessus commence à la fin de l'année au cours de laquelle le droit est né et où l'AG a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance, sans négligence grave, des faits qui fondent le droit vis-à-vis de la SST ainsi que de la SST en tant que partie défenderesse.
10.4 Les dispositions relatives à des délais de prescription plus longs ou plus courts dans des dispositions et accords internationaux ainsi que dans des règlements de l'Union européenne applicables au rapport juridique ou contractuel entre KTG et le commettant restent inchangées. étant entendu que les délais de prescription plus longs qui y sont contenus s'appliquent en faveur du commettant si de tels délais de prescription plus longs ne peuvent pas non plus être écartés valablement dans des contrats entre entreprises ou commerçants.
10.5 Si des négociations sur le droit ou les circonstances justifiant le droit sont en suspens entre l'AG et KTG, la prescription est suspendue jusqu'à ce que l'AG ou KTG refuse de poursuivre les négociations. La prescription intervient au plus tôt trois mois après la fin de la suspension.
11) Règles spécifiques en cas de pandémie (notamment le virus Corona)
11.1 Les parties conviennent que les prestations contractuelles convenues sont toujours fournies par KTG dans le respect et conformément aux directives et obligations administratives en vigueur au moment respectif de la prestation.
11.2 Les parties conviennent expressément que, dans le cadre du présent accord, tout droit de résiliation pour cause de force majeure ou de modifications inacceptables des prestations en raison d'obligations imposées par les autorités pour la réalisation des voyages est exclu.
11.3 Le CL accepte de respecter les réglementations ou restrictions d'utilisation appropriées de KTG ou de ses prestataires de services lors de l'utilisation de prestations.
11.4 Les dispositions ci-dessus n'affectent pas les éventuels droits de garantie du client.
12. lieu de juridiction
12.1 Le lieu du siège principal de KTG est le seul tribunal compétent pour tout litige entre KTG et l'AG. Ceci ne s'applique pas dans la mesure où des dispositions légales allemandes, des dispositions et accords internationaux ainsi que des règlements de l'Union européenne applicables au rapport juridique et contractuel contiennent des dispositions relatives au for et à l'élection de for qui ne peuvent pas être modifiées ou écartées valablement dans des contrats entre entrepreneurs.
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Protégé par le droit d'auteur : TourLaw - Noll | Hütten | Dukic Rechtsanwälte, Munich | Stuttgart 20212024
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le fournisseur et le partenaire contractuel en cas de réservation :
KTG Karlsruhe Tourismus GmbH
Kaiserstraße 72 - 74
76133 Karlsruhe
T+49 721 602997-580
F +49 721 602997-900
Courrier électronique : info@karlsruhe-tourismus.de
Directeur : Pascal Rastetter
Registre du commerce auprès de l'AG Mannheim : HRB 719752