Conditions générales de vente pour l'intermédiation de
prestations de voyage et
voyages à forfait

Conteneur

Champ d'application des présentes conditions générales ; articulation en sections A, B et C

Les conditions générales de vente suivantes sont, dans la mesure où elles sont valablement convenues, le contenu du contrat de gestion et de médiation conclu entre vous (ci-après dénommé client ou voyageur) et KTG Karlsruhe Tourismus GmbH, ci-après dénommé "KTG", en cas de réservation. Elles complètent les dispositions légales des §§ 675, 631 BGB (Code civil allemand) et, dans le cas de l'intermédiation de voyages à forfait ou de prestations de voyage liées, des §§ 651a - y BGB (Code civil allemand), et des articles 250 et 251 du EG-BGB (loi d'introduction au Code civil allemand) et les remplissent. Veuillez lire attentivement les présentes conditions de médiation avant de réserver !
Compte tenu des différents types de médiation de prestations de voyage et de voyages à forfait réglementés par la loi en fonction du type de prestation de voyage négociée, les présentes conditions de médiation se divisent en 3 sections.

Les règles exclusives pour l'intermédiation
A) d'un seul service de voyage ou de plusieurs services de voyage d'un seul type se trouvent dans la section A de ces conditions générales
B) de services de voyage liés se trouvent dans la section B de ces conditions générales
C) d'un voyage à forfait se trouvent dans la section C de ces conditions générales.

 

Section A : règles applicables en cas d'intermédiation d'un seul service de voyage ou de plusieurs services de voyage d'un seul type.
Les dispositions de la présente section A relatives à l'intermédiation d'un seul service de voyage ou de plusieurs services de voyage d'un seul type, au sens de l'article 651a, paragraphe 3, phrase 1 du BGB nouvelle version, s'appliquent exclusivement lorsque le service de voyage intermédié ne fait pas partie de services de voyage liés au sens de la section B ni d'un forfait au sens de la section C. Dans ce cas, la loi n'impose pas d'informer le client au moyen d'un formulaire.

1. conclusion du contrat, dispositions légales, mention du droit de rétractation

1.1 L'acceptation par KTG de l'ordre de placement du client donne lieu à la conclusion d'un contrat entre le client et KTG concernant le placement de prestations de voyage. L'ordre et l'acceptation ne requièrent aucune forme particulière.

1.2 Si la commande est passée par voie électronique (e-mail, Internet), KTG confirme immédiatement la réception de la commande par voie électronique. Cette confirmation de réception ne constitue pas encore une confirmation de l'acceptation de l'ordre de placement.

1.3 Les droits et obligations réciproques du client et de KTG résultent, sauf dispositions légales contraignantes contraires, des accords contractuels conclus au cas par cas, des présentes Conditions générales de vente et des dispositions légales, en particulier des §§ 675, 631 et suivants du Code civil allemand. BGB relatives à la gestion d'affaires à titre onéreux.

1.4 Les droits et obligations du client vis-à-vis du cocontractant de la prestation négociée sont exclusivement régis par les accords conclus avec ce dernier, notamment - dans la mesure où ils ont été valablement convenus - ses conditions de voyage ou de vente. En l'absence d'accord particulier ou d'indication spécifique, les conditions de transport et les dispositions tarifaires édictées sur une base légale par l'autorité de transport compétente ou sur la base de conventions internationales s'appliquent aux prestations de transport.

1.5 KTG attire l'attention sur le fait que, conformément aux dispositions légales (§ 312g alinéa 2 phrase 1 point 9 BGB), il n'existe pas de droit de rétractation, même si le contrat de prestation de services a été conclu par le biais d'une vente à distance ou en dehors des locaux commerciaux. Les autres droits légaux de rétractation et de résiliation du client n'en sont pas affectés.

2. obligations contractuelles générales de KTG, renseignements, indications

2.1 Sur la base de ces conditions de placement, le client est conseillé au mieux. Si le client le souhaite, KTG se charge de la demande de réservation auprès du prestataire de services. L'obligation de prestation comprend, après confirmation par le prestataire de services, la remise des documents relatifs à la/aux prestation(s) de voyage négociée(s). Ceci ne s'applique pas s'il a été convenu que le prestataire de services transmet directement les documents au client.

2.2 Lors de la fourniture d'indications et de renseignements, KTG est responsable, dans le cadre de la loi et des accords contractuels, du choix correct de la source d'information et de la transmission correcte au client. Un contrat d'information avec une obligation contractuelle principale de fournir des informations n'est conclu qu'en cas d'accord explicite à ce sujet. KTG n'est pas responsable de l'exactitude des renseignements fournis conformément à l'article 675, paragraphe 2, du BGB, à moins qu'un contrat de renseignement particulier n'ait été conclu. En particulier pour les renseignements sur les conditions d'entrée, etc., le client est informé qu'il est responsable de l'intégralité et de la validité de ses documents de voyage.

2.3 Sauf accord exprès, KTG n'est pas tenue d'obtenir pour le client des visas ou d'autres documents de voyage nécessaires à l'utilisation de la prestation de voyage ; dans la mesure où KTG accepte une commande d'obtention, le client doit payer les frais de service en vigueur et les dépenses prévisibles de tiers lors de la passation de la commande. KTG n'est pas responsable de la délivrance des visas et autres documents ni de leur réception en temps voulu ; ceci ne s'applique pas si les circonstances déterminantes pour la non-délivrance ou la réception tardive ont été causées par la faute de KTG ou ont contribué à cette cause.

2.4 Sauf accord exprès, KTG n'est pas tenue de déterminer et/ou de proposer le prestataire le moins cher pour la prestation de voyage demandée. Les obligations contractuelles de KTG dans le cadre des "garanties du meilleur prix" qu'elle a données ne sont pas affectées par cette disposition.

2.5 Sauf accord explicite, KTG n'assume aucune garantie au sens de l'art. 276 al. 1 phrase 1 du BGB en ce qui concerne les renseignements sur les prix, les prestations, les conditions de réservation et autres circonstances de la prestation de voyage et aucune garantie d'approvisionnement au sens de cette disposition en ce qui concerne les renseignements sur la disponibilité des prestations à fournir par l'intermédiaire.

2.6 KTG n'accepte les demandes spéciales que pour les transmettre au prestataire de services à trouver. Sauf convention contraire expresse, KTG n'est pas responsable de l'exécution de tels souhaits particuliers. Celles-ci ne constituent pas non plus une condition ou une base contractuelle pour l'ordre de placement ou pour la déclaration de réservation du client à transmettre par l'intermédiaire au prestataire de services. Le client est informé que les souhaits particuliers ne deviennent en règle générale partie intégrante des obligations contractuelles du prestataire qu'après confirmation expresse de ce dernier.

3. les documents relatifs aux services de voyage fournis

3.1 Le client et KTG ont tous deux l'obligation de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des documents contractuels et autres documents du prestataire de services intermédiaire concernant les prestations de voyage qui ont été remis au client par KTG, en particulier les confirmations de réservation, les bons d'hôtel, les billets d'entrée, les certificats d'assurance et autres documents relatifs aux prestations de voyage fournies, en particulier la conformité avec la réservation et l'ordre d'intermédiaire.

3.2 Dans la mesure où les documents relatifs aux prestations de voyage négociées ne sont pas transmis directement au client par le prestataire de services négocié, la remise par KTG s'effectue par la remise dans les locaux commerciaux de KTG ou, au choix de KTG, par envoi postal ou électronique.

4. obligation de coopération du client vis-à-vis de KTG

4.1 Le client est tenu de communiquer immédiatement à KTG, après les avoir constatées, les erreurs ou les défauts qu'il reconnaît dans l'activité d'intermédiaire de KTG. Il s'agit notamment de données erronées ou incomplètes concernant les données personnelles du client, d'autres informations, renseignements et documents relatifs aux prestations de voyage fournies, ainsi que de l'exécution incomplète de prestations d'intermédiation (par ex. des réservations non effectuées ou des réservations).

4.2 En l'absence de notification par le client conformément au point 4.1, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Si le client omet de notifier le dommage conformément au point 4.1 sans en être responsable, ses droits ne sont pas supprimés.
b) Les droits du client envers KTG sont supprimés dans la mesure où KTG prouve que le client n'aurait pas subi de dommage ou n'aurait pas subi de dommage d'un montant égal à celui qu'il fait valoir s'il avait été notifié en bonne et due forme. Ceci s'applique en particulier dans la mesure où KTG prouve qu'une notification immédiate par le client aurait permis à KTG de remédier au défaut ou de réduire le dommage, par ex. par un changement de réservation, une réservation supplémentaire ou une annulation avec le prestataire de services intermédiaire.
c) Les droits du client en cas d'absence de notification selon le point 4.1 ne sont pas supprimés.

  • en cas de dommages portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, résultant d'une violation intentionnelle ou par négligence des obligations de KTG ou d'un représentant légal ou d'un auxiliaire d'exécution de KTG
  • en cas de demandes d'indemnisation d'autres dommages résultant d'une violation intentionnelle ou par négligence grave des obligations de KTG ou d'un représentant légal ou d'un auxiliaire d'exécution de KTG
  • en cas de violation d'une obligation essentielle dont l'exécution permet la réalisation en bonne et due forme du contrat d'intermédiation ou dont la violation compromet la réalisation de l'objectif du contrat.
  • La responsabilité pour les erreurs de réservation selon le § 651x BGB (Code civil allemand) reste inchangée.

4.3 Le point 4 n'affecte pas l'obligation contractuelle et/ou légale du client de signaler les défauts au fournisseur de services intermédiaire.

4.4 Dans son propre intérêt, le client est prié d'informer KTG de tout besoin particulier ou de toute restriction concernant les services de voyage demandés.

4.5 Dans la mesure où le client indique une adresse e-mail pour la communication, le client accepte une correspondance par e-mail dont le transport est codé par KTG et s'engage à vérifier régulièrement sa boîte de réception (y compris un éventuel filtre SPAM) pour voir s'il y a des messages entrants. 

5) Remboursement des frais, indemnités, encaissement

5.1 KTG est en droit d'exiger des paiements conformément aux dispositions relatives aux prestations et aux paiements des prestataires de services intermédiaires, dans la mesure où celles-ci ont été convenues valablement entre le prestataire de services et le client et contiennent des dispositions de paiement juridiquement valables.

5.2 Dans la mesure où cela correspond aux accords passés entre KTG et le prestataire de services, KTG peut faire valoir des droits de paiement vis-à-vis du client en tant que mandataire d'encaissement de ce dernier, mais aussi de son propre droit sur la base de l'obligation légale d'avance du client en tant que donneur d'ordre conformément au § 669 du Code civil allemand (BGB).

5.3 Les dispositions ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis aux frais d'annulation (indemnités de résiliation) et autres créances légales ou contractuelles du prestataire de services intermédiaire.

5.4 Le client ne peut pas opposer aux propres prétentions de paiement de KTG, par voie de rétention ou de compensation, le fait que le client a des prétentions envers le prestataire de services intermédiaire, en particulier en raison d'une exécution défectueuse du contrat intermédiaire ou en raison d'une résiliation du contrat intermédiaire. Ceci ne s'applique pas si une violation fautive des obligations contractuelles de KTG est à l'origine ou a contribué à la naissance de telles prétentions ou si KTG est responsable pour d'autres raisons vis-à-vis du client des contre-prétentions invoquées.

6. obligations de KTG en cas de réclamations du client à l'encontre des prestataires de services intermédiaires

6.1 Les droits doivent être revendiqués auprès des prestataires de services intermédiaires dans des délais déterminés, qui peuvent résulter de la loi ou de conventions contractuelles. En règle générale, ces délais ne sont pas respectés en faisant valoir ses droits auprès de KTG. Ceci s'applique également dans la mesure où le client souhaite faire valoir ses droits vis-à-vis de KTG et du prestataire de services pour la même prestation de voyage.

6.2 En cas de réclamation ou de toute autre revendication à l'encontre des prestataires de services intermédiaires, l'obligation de KTG se limite à la fourniture des informations et documents nécessaires et connus, notamment la communication des noms et adresses des prestataires de services intermédiaires.

6.3 Si KTG se charge - même sans y être obligée - de la transmission de lettres de réclamation du client respectant les délais, KTG n'est responsable de la réception en temps voulu par le destinataire qu'en cas de non-respect des délais dû à une faute intentionnelle ou à une négligence grave de sa part.

6.4 En ce qui concerne d'éventuelles prétentions du client à l'égard des fournisseurs de prestations négociés, KTG n'est pas tenue de donner des conseils sur la nature, l'étendue, le montant, les conditions d'éligibilité et les délais à respecter ou d'autres dispositions juridiques.

7. informations importantes sur l'assurance des prestations de voyage

7.1 KTG attire l'attention sur la possibilité de souscrire une assurance annulation au moment de la réservation afin de minimiser le risque de frais en cas d'annulation par le client.

7.2 Le client est en outre informé du fait qu'une assurance annulation ne couvre généralement pas le préjudice subi par le client en cas d'interruption, même involontaire, de l'utilisation des prestations de voyage après le début de celles-ci. En règle générale, une assurance interruption de voyage doit être souscrite séparément.

7.3 Lors de la négociation d'assurances de voyage, le client est informé que les conditions d'assurance des assurances de voyage négociées peuvent contenir des conditions contractuelles particulières et / ou des obligations de coopération du client, en particulier des exclusions de responsabilité (par exemple en cas de maladies préexistantes), des délais de déclaration de sinistre et des franchises. KTG n'est pas responsable dans la mesure où il n'a pas donné de faux renseignements concernant les conditions d'assurance et où l'assureur voyage négocié a un droit de refus de prestation vis-à-vis du client en raison de conditions d'assurance valablement convenues.

8. responsabilité de KTG

8.1 Dans la mesure où KTG n'a pas assumé une obligation contractuelle correspondante plus étendue par un accord explicite avec le client, KTG n'est responsable que de l'exécution en bonne et due forme des obligations d'intermédiaire. Ces obligations d'intermédiaire comprennent notamment la transmission juridiquement valable de l'offre de conclusion du contrat avec les prestataires de services à négocier ainsi que, en cas d'acceptation de l'offre de contrat par les prestataires de services à négocier, la transmission de la confirmation de contrat au nom et pour le compte du prestataire de services négocié.

8.2 KTG n'est pas responsable des défauts et des dommages subis par le client en rapport avec la prestation de voyage fournie. Ceci ne s'applique pas en cas d'accord ou d'assurance explicite de KTG à ce sujet, en particulier si celui-ci s'écarte considérablement de la description de la prestation du prestataire.

8.3 Il n'est pas dérogé à une éventuelle responsabilité propre de KTG découlant d'un manquement fautif aux obligations d'intermédiaire.

9. règles particulières en cas de pandémie (en particulier le virus Corona)

9.1 Sauf accord exprès, KTG n'est pas tenue d'informer le client des éventuelles réglementations générales en vigueur sur le lieu de destination de la prestation de voyage en rapport avec les pandémies (notamment le virus Corona).

9.2 Les parties conviennent que les prestations de voyage fournies par les prestataires de services respectifs sont toujours réalisées dans le respect et conformément aux directives et obligations administratives en vigueur au moment du voyage.

9.3 Le voyageur accepte de respecter les règles ou restrictions d'utilisation appropriées des prestataires de services intermédiaires lors de l'utilisation des prestations de voyage et d'informer immédiatement le prestataire de services intermédiaire en cas d'apparition de symptômes typiques de maladie.

9.4 Les dispositions ci-dessus n'affectent pas les éventuels droits de garantie du voyageur.

10) Règlement extrajudiciaire des litiges ; choix de la loi et de la juridiction compétente

10.1 Lors de la préparation, de la conclusion, de l'exécution et de l'annulation d'un contrat d'intermédiaire, KTG collecte, enregistre et traite des données dans le cadre des dispositions légales et les transmet aux prestataires de services de voyage intermédiaires. Pour en savoir plus sur vos droits en matière de données personnelles, veuillez consulter la déclaration de protection des données de KTG à l'adresse https://www.karlsruhe-erleben.de/datenschutz.

10.2 En ce qui concerne la loi sur le règlement des litiges de consommation, KTG attire l'attention sur le fait qu'elle ne participe pas à un règlement volontaire des litiges de consommation. Dans la mesure où un règlement des litiges de consommation deviendrait obligatoire pour KTG après l'impression des présentes conditions d'intermédiaire, KTG en informera les consommateurs sous une forme appropriée. Pour tous les contrats de voyage conclus par voie électronique, KTG renvoie à la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3 Pour les clients/voyageurs qui ne sont pas ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou de nationalité suisse, il est convenu que le droit allemand s'applique exclusivement à l'ensemble du rapport juridique et contractuel entre le client/voyageur et KTG. De tels clients/voyageurs peuvent intenter une action en justice contre KTG exclusivement à son siège.

10.4 Pour les actions en justice intentées par KTG contre des clients ou des partenaires contractuels du contrat négocié qui sont des commerçants, des personnes morales de droit public ou privé ou des personnes dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se trouve à l'étranger ou dont le domicile ou le lieu de résidence habituel n'est pas connu au moment de l'introduction de l'action en justice, il est convenu que le tribunal compétent est celui du siège de KTG.

Section B : dispositions relatives à l'intermédiation de prestations de voyage liées conformément au § 651w du code civil allemand (BGB)

Les dispositions de la présente section B relatives à l'organisation de prestations de voyage liées s'appliquent exclusivement lorsque KTG remet le formulaire relatif à l'organisation de prestations de voyage liées. Dans ce formulaire, le client est informé que la réservation d'une autre prestation de voyage auprès de l'intermédiaire ne constitue pas un voyage à forfait, mais que la conclusion du deuxième contrat donne lieu à des prestations de voyage liées.

1. les paiements sur les prestations de voyage liées

1.1 KTG ne peut accepter des paiements du voyageur pour des prestations de voyage liées que si KTG s'est assuré qu'ils seront remboursés au voyageur, dans la mesure où des prestations de voyage doivent être fournies par KTG elle-même ou des créances de rémunération de prestataires de services intermédiaires doivent encore être satisfaites et en cas d'insolvabilité de KTG.

a) des prestations de voyage sont annulées ou

b) le voyageur répond aux demandes de paiement des prestataires de services intermédiaires non satisfaites en ce qui concerne les prestations de voyage fournies.

1.2 KTG fournit cette garantie lors de l'entremise de prestations de voyage liées en concluant une assurance contre l'insolvabilité conformément à l'art. 651w al. 3 du Code civil allemand (BGB), en mentionnant le nom et les coordonnées de l'organisme de protection des fonds du client de manière claire, compréhensible et mise en évidence et en remettant un certificat de garantie correspondant pour tous les paiements du client à KTG prestations de voyage liées, dans la mesure où le client ne paie pas directement au prestataire de services de la prestation de voyage liée qui lui a été fournie.

2. une référence à l'application supplémentaire des règles de la section A

2.1 En outre, les points suivants de la section A des présentes conditions générales s'appliquent à l'organisation de prestations de voyage liées : 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 8.1, 8.2 ; 9 ; 10.

2.2 Le point 1.4 de la section A s'applique, étant entendu que les droits et obligations réciproques en cas d'intermédiation de prestations de voyage liées résultent en outre des dispositions légales des articles 651a-y du BGB et des articles 250 et 251 de l'EGBGB.

2.3 Le point 5 de la section A ne s'applique qu'à condition que KTG ait rempli son obligation de garantie des paiements prévue au point 1 de la présente section B.

2.4 Le point 8.3 de la section A s'applique, étant entendu que la responsabilité en vertu de l'article 651x du BGB n'est pas non plus affectée par les dispositions du point 8.1 f).

Section C : règles pour l'organisation de voyages à forfait selon le § 651v BGB par KTG

Les dispositions de la présente section C relatives à l'intermédiation dans le cadre de contrats de voyages à forfait ("agence de voyages"), conformément à l'article 651v GBG, s'appliquent exclusivement lorsque l'agent de voyages remet le formulaire relatif aux voyages à forfait. Ce formulaire désigne l'organisateur de voyages intermédiaire comme l'entreprise responsable de la fourniture du voyage à forfait.

1. les paiements effectués par le client/voyageur pour les voyages à forfait

KTG et le tour-opérateur intermédiaire ne peuvent exiger ou accepter des paiements sur le prix du voyage avant la fin du voyage à forfait que s'il existe un contrat de protection des fonds du client valable de la part de l'organisateur du voyage et que le certificat de sécurité de l'organisateur du voyage avec le nom et les coordonnées de la personne chargée de la protection des fonds du client a été remis au client de manière claire, compréhensible et mise en évidence.

2. déclarations du client / voyageur

KTG est considéré comme autorisé par l'organisateur de voyages à recevoir des notifications de défauts ainsi que d'autres déclarations du client/voyageur concernant la réalisation du voyage à forfait. KTG informera immédiatement l'organisateur du voyage de ces déclarations du voyageur. Afin d'éviter une perte de temps malgré une transmission immédiate, KTG recommande de déclarer les déclarations correspondantes directement à l'organisateur de voyages ou au point de contact de l'organisateur de voyages.

3) une référence à l'application complémentaire des règles de la section A

3.1 En outre, les points suivants de la section A des présentes conditions générales s'appliquent à l'organisation de voyages à forfait : 1.2-1.3 ; 2.1 ; 2.3 ; 2.4 ; 2.5 ; 3.1 ; 4.1 ; 4.4 ; 6.4 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10.

3.2 Le point 2.2. de la section A ne s'applique que dans la mesure où sont concernées des informations que l'intermédiaire de voyages n'est pas tenu de fournir en vertu de l'art. 651v al. 1 BGB en relation avec l'art. 250 BGB. Art. 250 § 1 à 3 EGBGB.

3.3 Le point 3.2 de la section A ne s'applique que dans la mesure où le client n'a pas droit à une confirmation de voyage sur papier conformément à l'art. 250 § 6 al. 1 phrase 2 EGBGB.

     
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est l'intermédiaire des prestations de voyage


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76133 Karlsruhe
T+49 721 602997-580
F +49 721 602997-900
E-Mail : info@karlsruhe-tourismus.de
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