Conditions de voyage pour les forfaits de groupe

Conteneur

Chers invités,

Les dispositions suivantes, pour autant qu'elles soient valablement convenues, constituent le contenu du contrat de voyage à forfait conclu entre vous, en tant que participant au voyage, ci-après désigné par l'abréviation "RT", et l'organisateur du voyage KTG Karlsruhe Tourismus GmbH, ci-après désigné par l'abréviation "KTG". Elles complètent les dispositions légales des §§ 651a - y BGB (Code civil allemand) et des articles 250 et 252 de l'EGBGB (loi d'introduction au Code civil allemand) et les remplissent. Veuillez donc lire attentivement ces conditions de voyage avant de réserver !

1. statut du donneur d'ordre du groupe, du responsable du groupe et du participant au voyage

1.1 Le donneur d'ordre du groupe, désigné ci-après par l'abréviation "GA", est l'institution, l'association dotée ou non de la personnalité juridique, l'entreprise ou toute autre entité juridique de droit privé ou public qui charge KTG de l'organisation du voyage en groupe.

1.2 Le responsable du groupe, abrégé ci-après en "RG", est la personne agissant pour le compte du GA, notamment, pendant le voyage, la personne responsable des prestations engagée par le GA.

1.3 Le RT est partie contractante au contrat de voyage et, au regard des accords conclus entre l'AG et KTG, il a en même temps la position de bénéficiaire selon le § 328 du BGB (contrat en faveur de tiers).

2. conclusion du contrat de voyage à forfait, obligations du RT ; information sur le droit de rétractation

2.1 Les règles suivantes s'appliquent à tous les modes de réservation :

a) L'offre de KTG et la réservation du RT sont basées sur la description du voyage et les informations complémentaires de KTG pour le voyage concerné, dans la mesure où celles-ci sont à la disposition du GA ou du RT au moment de la réservation.

2.2 Les informations précontractuelles fournies par KTG sur les caractéristiques essentielles des prestations de voyage, le prix du voyage et tous les frais supplémentaires, les modalités de paiement, le nombre minimum de participants et les forfaits d'annulation (conformément à l'article 250 § 3 points 1, 3 à 5 et 7 EGBGB) ne font pas partie intégrante du contrat de voyage à forfait, sauf si les parties en ont expressément convenu ainsi.

2.3. pour la réservation, qui ne peut se faire que par écrit ou par courriel

a) Avec la réservation, le GA ou le RT propose de manière ferme la conclusion du contrat de voyage à forfait. Le RT est lié à la réservation pendant 10 jours.

b) Le contrat est conclu à la réception de la confirmation de voyage (déclaration d'acceptation) de la KTG, qui parvient au RT soit directement de la KTG, soit de l'AG ou de l'AG. Dans ce dernier cas, ces derniers agissent en tant que représentants de la KTG.

c) Lors de la conclusion du contrat ou immédiatement après, KTG transmettra au RT une confirmation de voyage conforme aux exigences légales sur un support de données durable (qui permet au RT de conserver ou d'enregistrer la déclaration sans la modifier de manière à ce qu'elle lui soit accessible dans un délai raisonnable, par exemple sur papier ou par e-mail), dans la mesure où le RT n'a pas droit à une confirmation de voyage sur papier conformément à l'article 250 § 6 alinéa (1) phrase 2 EGBGB, parce que la conclusion du contrat a eu lieu en la présence physique simultanée des deux parties ou en dehors de locaux commerciaux.

2.4 La KTG attire l'attention sur le fait que, conformément aux dispositions légales (§ 312 alinéa 7 BGB), les contrats de voyage à forfait selon les § 651a et 651c BGB, conclus à distance (lettres, catalogues, appels téléphoniques, télécopies, e-mails, messages envoyés par service de téléphonie mobile (SMS) ainsi que radiodiffusion, télémédias et services en ligne), ne donnent pas droit à un droit de rétractation, mais uniquement aux droits légaux de résiliation et d'annulation, en particulier le droit de résiliation selon le § 651h BGB (voir également à ce sujet le point 6). Un droit de rétractation existe toutefois si le contrat de voyage à forfait a été conclu en dehors d'un établissement commercial conformément à l'article 651a du BGB, à moins que les négociations orales sur lesquelles repose la conclusion du contrat n'aient été menées sur commande préalable du consommateur ; dans ce dernier cas, le droit de rétractation n'existe pas non plus.

3. paiement

3.1 KTG et les intermédiaires de voyage ne peuvent exiger ou accepter des paiements sur le prix du voyage avant la fin du voyage à forfait que si un contrat de couverture efficace existe et si le certificat de sécurité avec le nom et les coordonnées de l'assureur a été remis au RT de manière claire, compréhensible et mise en évidence.

3.2 Le déroulement du paiement est déterminé par les indications figurant dans les documents de voyage ou la confirmation de réservation. Il en résulte si l'acompte et le paiement du solde doivent être versés à KTG ou à l'AG. Si l'acompte et/ou le solde doivent ensuite être versés à l'AG, celui-ci est le mandataire d'encaissement de KTG. S'il est expressément stipulé que les paiements doivent être effectués exclusivement à la KTG, l'AG n'est pas habilitée à encaisser l'acompte et/ou le solde, et ce même si des bons de garantie lui ont été remis et/ou ont été transmis au RT. Les responsables de groupe ne sont en aucun cas autorisés à procéder à l'encaissement.

3.3 Le paiement est dû 30 jours avant le début du voyage, à condition que le certificat de sécurité ait été remis et que le voyage ne puisse plus être annulé pour la raison mentionnée au point 9.

3.4 Si le RT ne verse pas l'acompte et/ou le solde conformément aux échéances de paiement convenues, bien que KTG soit prêt et en mesure de fournir les prestations contractuelles en bonne et due forme, qu'il ait rempli ses obligations légales d'information et qu'il n'existe aucun droit légal ou contractuel de compensation ou de rétention du RT, et si le RT est responsable du retard de paiement, KTG est en droit de résilier le contrat de voyage à forfait après avoir adressé un rappel et fixé un délai à l'expiration de ce délai, et de facturer au RT les frais de résiliation conformément au point 5.

4. les modifications du contenu du contrat avant le début du voyage qui ne concernent pas le prix du voyage

4.1 L'organisateur de voyages est autorisé à déroger, avant le début du voyage, aux caractéristiques essentielles des prestations de voyage par rapport au contenu convenu du contrat de voyage à forfait, qui deviennent nécessaires après la conclusion du contrat et qui n'ont pas été provoquées par KTG en dépit de la bonne foi, dans la mesure où ces dérogations sont insignifiantes et n'affectent pas l'aspect général du voyage.

4.2 L'ETC est tenue d'informer le RT ou l'AG des modifications de prestations immédiatement après avoir pris connaissance de la raison de la modification, sur un support de données durable (par ex. également par e-mail, SMS ou message vocal), de manière claire, compréhensible et mise en évidence.

4.3 Dans le cas d'une modification importante d'une caractéristique essentielle d'une prestation de voyage ou d'une dérogation à des prescriptions particulières de l'organisateur du voyage devenues partie intégrante du contrat de voyage à forfait, l'organisateur du voyage est en droit, dans un délai raisonnable fixé par KTG en même temps que la communication de la modification, soit d'accepter la modification, soit de résilier sans frais le contrat de voyage à forfait. Si le RT ne déclare pas expressément la résiliation du contrat de voyage à forfait dans le délai fixé par KTG, la modification est considérée comme acceptée.

4.4 Les éventuels droits de garantie restent inchangés dans la mesure où les prestations modifiées sont entachées de défauts. Si l'organisateur du voyage a engagé des frais moindres pour la réalisation du voyage modifié ou d'un voyage de remplacement éventuellement proposé, à qualité équivalente et au même prix, la différence devra être remboursée au RT conformément au § 651m alinéa 2 du BGB (Code civil allemand).

5. annulation par le RT avant le début du voyage/frais d'annulation

5.1 Le RT peut résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du voyage. La résiliation doit être déclarée à KTG à l'adresse indiquée ci-dessous, si le voyage a été réservé par un intermédiaire de voyage, la résiliation peut également être déclarée à ce dernier. Il est recommandé au RT de déclarer l'annulation sous forme de texte.

5.2 Si le RT se désiste avant le début du voyage ou s'il ne commence pas le voyage, l'organisateur du voyage perd son droit au prix du voyage. En lieu et place, l'organisateur du voyage peut exiger un dédommagement approprié dans la mesure où l'annulation n'est pas imputable à KTG. KTG ne peut pas exiger d'indemnisation dans la mesure où des circonstances inévitables et exceptionnelles surviennent sur le lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci et affectent considérablement l'exécution du voyage à forfait ou le transport des personnes vers le lieu de destination ; les circonstances sont inévitables et exceptionnelles lorsqu'elles ne sont pas soumises au contrôle de la partie qui les invoque et que leurs conséquences n'auraient pas pu être évitées même si toutes les précautions raisonnables avaient été prises.

5.3 KTG a fixé les forfaits d'indemnisation suivants en tenant compte du délai entre la déclaration d'annulation et le début du voyage ainsi qu'en tenant compte des économies de dépenses escomptées et du gain escompté par une autre utilisation des prestations de voyage. L'indemnisation est calculée en fonction de la date de réception de la déclaration d'annulation, comme suit, avec le barème d'annulation correspondant :

a) Jusqu'au 31ème jour avant le début du voyage 10%.

b) Du 30ème au 21ème jour avant le début du voyage 20%.

c) Du 20ème au 12ème jour avant le début du voyage 40%.

d) Du 11ème au 03ème jour avant le début du voyage 60%.

e) A partir du 3ème jour avant le début du voyage et en cas de non-présentation 90%.

5.4 Dans tous les cas, le RT est libre de prouver à KTG que celle-ci n'a subi aucun dommage ou un dommage nettement moins important que le forfait d'indemnisation exigé par KTG.

5.5 Un forfait d'indemnisation selon le point 5.3 est considéré comme non fixé et convenu dans la mesure où l'ETC prouve que des dépenses nettement plus élevées que le montant calculé du forfait selon le point 5.3 ont été occasionnées à l'ETC. Dans ce cas, l'ETC est tenue de chiffrer et de justifier concrètement l'indemnisation exigée en tenant compte des dépenses économisées et du gain obtenu par une éventuelle utilisation des prestations de voyage à d'autres fins.

5.6 Si l'organisateur du voyage est tenu de rembourser le prix du voyage à la suite d'une annulation, l'article 651h, paragraphe 5, du code civil allemand (BGB) n'est pas affecté.

5.7 Les conditions ci-dessus n'affectent pas le droit légal du RT de demander à l'organisateur du voyage, conformément au § 651 e du BGB (Code civil allemand), par le biais d'une communication sur un support de données durable, qu'un tiers assume à sa place les droits et obligations découlant du contrat de voyage à forfait. En tout état de cause, une telle déclaration est réputée faite en temps utile si elle parvient à l'organisateur du voyage 7 jours avant le début du voyage.

5.8. la souscription d'une assurance annulation et d'une assurance couvrant les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie est vivement recommandée.

6. service non utilisé

Si le RT n'utilise pas certaines prestations de voyage que la KTG était prête et en mesure de fournir conformément au contrat, pour des raisons imputables au RT, il n'a pas droit à un remboursement proportionnel du prix du voyage, dans la mesure où de telles raisons ne l'auraient pas autorisé à résilier ou à annuler le contrat de voyage sans frais conformément aux dispositions légales. La KTG s'efforcera d'obtenir le remboursement des dépenses économisées par les prestataires de services. Cette obligation ne s'applique pas s'il s'agit de prestations tout à fait insignifiantes.

7. annulation parce que le nombre minimum de participants n'est pas atteint

7.1 Si le nombre minimum de participants n'est pas atteint, KTG peut se retirer conformément aux dispositions suivantes :

a) Le nombre minimum de participants et la date limite de réception de la déclaration d'annulation par le RT doivent être indiqués dans l'information précontractuelle correspondante.

b) KTG doit indiquer dans la confirmation du voyage le nombre minimum de participants et le dernier délai d'annulation.

c) KTG est tenu de déclarer immédiatement au RT l'annulation du voyage s'il est établi que le voyage ne sera pas effectué parce que le nombre minimum de participants n'est pas atteint.

d) Une annulation de la part de KTG plus de 30 jours avant le début du voyage n'est pas autorisée.

7.2 Si le voyage n'est pas effectué pour cette raison, les paiements effectués sur le prix du voyage seront remboursés immédiatement au RT, le point 5.6 s'appliquant par analogie.

8. obligations du RT

8.1 Documents de voyage

Le RT doit informer KTG ou son intermédiaire de voyage, par l'intermédiaire duquel le RT a réservé le voyage à forfait, si le RT ne reçoit pas les documents de voyage nécessaires (par ex. billet d'avion, bon d'hôtel) dans le délai communiqué par KTG.

8.2 Avis de défaut / demande de réparation

a) Si le voyage n'est pas exempt de vices de voyage, le RT peut demander réparation.

b) Dans la mesure où KTG n'a pas pu remédier à la situation en raison d'une omission fautive de la notification des défauts, le RT ne peut faire valoir ni des droits à la réduction du prix selon le § 651m BGB ni des droits à des dommages et intérêts selon le § 651n BGB.

c) Le RT est tenu de porter immédiatement sa réclamation à la connaissance du représentant de KTG sur place. S'il n'y a pas de représentant de la KTG sur place et si cela n'est pas exigé par le contrat, les éventuels défauts du voyage doivent être portés à la connaissance de la KTG au point de contact de la KTG qui a été communiqué ; l'accessibilité du représentant de la KTG ou de son point de contact sur place est indiquée dans la confirmation du voyage. Le RT peut toutefois également porter la notification des défauts à la connaissance de l'intermédiaire de voyage par l'intermédiaire duquel il a réservé le voyage à forfait.

d) Le représentant de KTG est chargé d'y remédier dans la mesure du possible. Il n'est toutefois pas habilité à reconnaître des droits.

8.3 Fixation d'un délai avant la résiliation
Si le RT souhaite résilier le contrat de voyage à forfait en raison d'un défaut de voyage du type décrit au § 651i alinéa (2) du BGB, dans la mesure où il est important, conformément au § 651l du BGB, il doit auparavant fixer à KTG un délai raisonnable pour y remédier. Cette disposition ne s'applique pas uniquement si KTG refuse de remédier à la situation ou si la réparation immédiate est nécessaire.

8.4 Pour les forfaits comprenant des prestations médicales, des traitements de cure, des offres de bien-être ou des prestations comparables, il incombe au RT de s'informer avant la réservation, avant le début du voyage et avant d'utiliser les prestations, si le traitement ou les prestations en question lui conviennent compte tenu de ses dispositions personnelles en matière de santé, en particulier d'éventuels troubles ou maladies déjà existants.

8.5 Sauf accord exprès, KTG n'est pas tenue de fournir des informations médicales particulières, en particulier adaptées au RT concerné, ou des informations sur les conséquences, les risques et les effets secondaires de telles prestations.

8.6 Les dispositions ci-dessus s'appliquent indépendamment du fait que KTG ne soit que l'intermédiaire de telles prestations ou que celles-ci fassent partie intégrante des prestations de voyage.

9. limitation de la responsabilité

9.1 La responsabilité contractuelle de KTG pour les dommages qui ne résultent pas d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé et qui n'ont pas été provoqués par une faute, est limitée à trois fois le prix du voyage. Cette limitation de responsabilité n'affecte pas les droits éventuels dépassant ce cadre, conformément à la convention de Montréal ou à la loi sur le transport aérien.

9.2 KTG n'est pas responsable des perturbations de prestations, des dommages corporels et matériels en rapport avec des prestations qui ne sont que communiquées en tant que prestations de tiers (par ex. excursions, manifestations sportives, représentations théâtrales, expositions), si ces prestations ont été expressément désignées comme prestations de tiers dans l'offre de prestations et la confirmation de réservation respectives, en indiquant l'identité et l'adresse du partenaire contractuel intermédiaire, de telle sorte qu'elles ne fassent pas partie du voyage à forfait de KTG de manière reconnaissable pour le client et si les conditions des §§ 651b, 651c, 651w et 651y du BGB ont été dûment remplies. La KTG est toutefois responsable si et dans la mesure où la violation des obligations d'information, d'explication ou d'organisation de la KTG est à l'origine d'un dommage pour le RT.

9.3 L'ETC n'est pas responsable des prestations et parties de prestations, de quelque nature que ce soit, qui sont proposées, organisées, réalisées et/ou mises à la disposition des participants par l'AG ou l'OG, avec ou sans sa connaissance, en plus des prestations de l'ETC. En font notamment partie

a) les voyages organisés par l'AG ou l'OG à destination et en provenance des lieux de départ et de retour convenus par contrat avec l'ETC, ainsi que les transports intermédiaires dans le cadre du voyage.

b) les manifestations non comprises dans les prestations de KTG avant et après le voyage et sur le lieu du voyage (par ex. trajets, excursions, rencontres).

c) les guides supplémentaires fournis par la KTG à la demande de l'AG ou du responsable du groupe.

9.4 KTG n'est pas responsable des modifications ou réductions des prestations de voyage non convenues avec elle, effectuées ou ordonnées par le GA, l'AG ou un propre guide du groupe avant ou pendant le voyage, d'un point de vue matériel ou temporel, des instructions données aux propres guides de voyage ou guides touristiques de KTG, des accords spéciaux avec les prestataires de services ainsi que des renseignements et assurances donnés par le GA ou l'AG.

9.5 Dans la mesure où la responsabilité de KTG vis-à-vis du RT est liée au prix du voyage, seul le prix du voyage convenu entre l'AG et KTG par participant au voyage est déterminant, sans tenir compte des suppléments de quelque nature que ce soit perçus par l'AG vis-à-vis du RT.

10) Exercice des droits, destinataire

Le RT ne doit pas faire valoir ses droits selon le § 651i alinéa (3) n° 2, 4-7 du BGB auprès de l'AG, de l'OG et/ou des prestataires de services, mais uniquement auprès de la CCT. L'action peut également être intentée par l'intermédiaire de l'agent de voyage si le forfait a été réservé par l'intermédiaire de cet agent de voyage. Les droits contractuels énumérés à l'article 651 i alinéa (3) du BGB se prescrivent par deux ans. Le délai de prescription commence à courir le jour où le voyage devait se terminer selon le contrat. Il est recommandé de faire valoir ses droits sous forme de texte. 

11. conditions supplémentaires pour les voyages en groupe fermé

11.1 La CCT n'est pas responsable des prestations et parties de prestations, de quelque nature que ce soit, qui - avec ou sans connaissance de la CCT - sont proposées, organisées, réalisées par l'AG ou l'OG en plus des prestations de la CCT et/ou mises à la disposition des participants au voyage. En font notamment partie

a) les voyages aller et retour organisés par le mandant du groupe ou le responsable du groupe, ainsi qu'entre les transports dans le cadre du voyage

b) Manifestations avant et après le voyage et sur le lieu du voyage, voyages, excursions, rencontres, etc. non comprises dans les prestations de KTG.

c) les guides touristiques mis à disposition par la KTG à la demande du mandant du groupe ou du responsable du groupe.

11.2 KTG n'est pas responsable des mesures et des omissions du donneur d'ordre du groupe, du responsable du groupe ou du guide que nous avons seulement procuré avant, pendant et après le voyage, en particulier des mesures non convenues avec KTG :

a) les modifications des prestations contractuelles,

b) des instructions aux guides touristiques locaux,

c) des accords spéciaux avec les différents prestataires,

d) de fournir des informations et des assurances à la RT.

11.3 Dans la mesure où la responsabilité de KTG vis-à-vis du participant au voyage doit être liée au prix du voyage, seul le prix du voyage du/des participant(s) au voyage convenu entre le donneur d'ordre du groupe ou le responsable du groupe et KTG est déterminant, sans tenir compte des suppléments de quelque nature que ce soit appliqués par le donneur d'ordre du groupe et/ou le responsable du groupe au/aux participant(s) au voyage.

12) Réglementation spécifique en cas de pandémie (notamment le virus Corona)

12.1 Les parties conviennent que les prestations de voyage convenues sont toujours fournies par les prestataires de services respectifs dans le respect et conformément aux directives et obligations administratives en vigueur au moment du voyage.

12.2 Le voyageur accepte de respecter les règles ou restrictions d'utilisation raisonnables des prestataires de services lors de l'utilisation des prestations de voyage et d'informer immédiatement le guide et le prestataire de services en cas d'apparition de symptômes typiques de maladie.

12.3 Les dispositions ci-dessus n'affectent pas les droits du voyageur découlant de l'article 651 i du BGB (Code civil allemand).

13) Règlement extrajudiciaire des litiges ; choix de la loi et de la juridiction compétente

13.1 En ce qui concerne la loi sur le règlement des litiges de consommation, KTG attire l'attention sur le fait que KTG ne participe pas à un règlement volontaire des litiges de consommation. Dans la mesure où un règlement des litiges de consommation deviendrait obligatoire pour la KTG après l'impression des présentes conditions de voyage, la KTG en informera les consommateurs de manière appropriée. Pour tous les contrats de voyage conclus par voie électronique, KTG attire l'attention sur la plate-forme européenne de règlement en ligne des litiges https://ec.europa.eu/consumers/odr/. La plate-forme est accessible à tous les consommateurs.

13.2 Pour les RT qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou de nationalité suisse, il est convenu que le droit allemand s'applique exclusivement à l'ensemble des relations juridiques et contractuelles entre le RT et la KTG. De tels RT peuvent intenter une action en justice contre la KTG exclusivement au siège de celle-ci.

Pour les plaintes de KTG contre RT, ou contre les partenaires contractuels du contrat de voyage à forfait, qui sont des commerçants, des personnes juridiques de droit public ou privé ou des personnes dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se trouve à l'étranger, ou dont le domicile ou le lieu de résidence habituel n'est pas connu au moment de l'introduction de l'action, le tribunal compétent est celui du siège de KTG.

 

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est un organisateur de voyages :

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T +49 721 602997-580

F +49 721 602997-900

Courrier électronique : info@karlsruhe-tourismus.de

Directeur : Pascal Rastetter

Registre du commerce auprès de l'AG Mannheim : HRB 719752